EntrĂ©e en vigueur le 1 juin 2020Les copropriĂ©taires peuvent participer Ă l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale par prĂ©sence physique, par visioconfĂ©rence ou par tout autre moyen de communication Ă©lectronique permettant leur identification. Les copropriĂ©taires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, au moyen d'un formulaire Ă©tabli conformĂ©ment Ă un modĂšle fixĂ© par arrĂȘtĂ©. Si la rĂ©solution objet du vote par correspondance est amendĂ©e en cours d'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, le votant par correspondance ayant votĂ© favorablement est assimilĂ© Ă un copropriĂ©taire dĂ©faillant pour cette rĂ©solution. Les conditions d'identification des copropriĂ©taires usant de moyens de communication Ă©lectronique pour participer Ă l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et les modalitĂ©s de remise au syndic du formulaire de vote par correspondance sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d' les versionsEntrĂ©e en vigueur le 1 juin 20206 textes citent l'articleVoir les commentaires indexĂ©s sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ un compte ?1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 27 janvier 2022, n° 21/10461[âŠ] Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 sur la copropriĂ©tĂ©, [âŠ] -En vertu des articles 17, 17-1 A, de la loi du 10 juillet 1965, et des articles 7, 9, 11, 13, 17, 18, 64, de la loi du 17 mars 1967, il n'a Ă©tĂ© aucunement versĂ© aux dĂ©bats la preuve que les convocations aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales lui ont bien Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©es pour les annĂ©es 2018, 2019, et 2021. Il n'est donc pas dĂ©montrĂ© que les procĂšs verbaux d'assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales des copropriĂ©taires Ă©taient dĂ©finitifs et valables. Le syndicat des copropriĂ©taires ne justifie pas plus d'un dĂ©compte de rĂ©partition des charges et de documents comptables relatifs aux pĂ©riodes concernĂ©es. Lire la suiteâŠSyndicat de copropriĂ©tairesAssemblĂ©e gĂ©nĂ©raleTribunal judiciaireChargesProcĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©eTitreRĂ©sidenceDemandeCopropriĂ©tĂ©In solidum2. Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 25 avril 2022, n° 21/04028[âŠ] 'Par dĂ©rogation aux dispositions du premier alinĂ©a de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisĂ©e, et jusqu'au 31 janvier 2021, le syndic peut prĂ©voir que les copropriĂ©taires ne participent pas Ă l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale par prĂ©sence physique. Lire la suiteâŠDemande en nullitĂ© des actes des assemblĂ©es et conseilsAssemblĂ©e gĂ©nĂ©raleSyndicat de copropriĂ©tairesVote par correspondanceRĂ©sidenceAbus de majoritĂ©SociĂ©tĂ©sCopropriĂ©tĂ©RĂ©solutionMandat3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 22 avril 2021, n° 18/14079[âŠ] L'article 17 du dĂ©cret du 17 mars 1967, dans sa version applicable au jour de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, prĂ©voit que le procĂšs-verbal comporte, sous l'intitulĂ© de chaque question inscrite Ă l'ordre du jour, le rĂ©sultat du vote. Il prĂ©cise les noms et nombre de voix des copropriĂ©taires ou associĂ©s qui se sont opposĂ©s Ă la dĂ©cision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilĂ©s Ă un copropriĂ©taire dĂ©faillant en application du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965. » Lire la suiteâŠAssemblĂ©e gĂ©nĂ©raleRĂ©solutionLotVoteSyndicat de copropriĂ©tairesConsortsPartie communeCopropriĂ©té° donation-partageOrdre du jourVoir les dĂ©cisions indexĂ©es sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ un compte ?Le prĂ©sent amendement propose d'inscrire dans la loi plusieurs dĂ©cisions prises par la Cour de cassation. Ainsi, chacun des Ă©poux, copropriĂ©taires communs ou indivis d'un lot, pourra recevoir personnellement des dĂ©lĂ©gations de vote, dans les conditions et limites prĂ©vues par l'article 22. Lorsque le syndic aura reçu des mandats sans indication de mandataire, le syndic ne pourra ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-mĂȘme aux mandataires qu'il choisit. Le prĂ©sent amendement propose Ă©galement de prĂ©ciser le cas des subdĂ©lĂ©gations. Ainsi, tout mandataire dĂ©signĂ© pourra âŠLire la suiteâŠVotre commission a estimĂ© que la copropriĂ©tĂ© Ă©tait un sujet trop important pour pouvoir faire l'objet d'une habilitation Ă lĂ©gifĂ©rer par ordonnances. Elle a donc supprimĂ© cette demande d'habilitation et adoptĂ© plusieurs mesures modifiant les rĂšgles de copropriĂ©tĂ© qui permettront une premiĂšre amĂ©lioration de son fonctionnement. L'absentĂ©isme au sein des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales est rĂ©guliĂšrement dĂ©noncĂ© et des propositions ont Ă©tĂ© Ă©mises pour y remĂ©dier. Votre commission, sensible Ă cette question, a en consĂ©quence proposĂ© qu'un copropriĂ©taire puisse recevoir plus de trois dĂ©lĂ©gations si le âŠLire la suiteâŠMme Dominique Estrosi Sassone, sĂ©nateur, rapporteur pour le SĂ©nat. - La proposition commune n° 253 amĂ©liore la rĂ©daction de l'article 59 bis M introduit par le SĂ©nat, qui consacre la possibilitĂ© pour les copropriĂ©taires de voter par correspondance et par voie Ă©lectronique. La proposition n° 253 est adoptĂ©e. La commission mixte paritaire adopte l'article 59 bis M dans la rĂ©daction issue de ses la suiteâŠVoir les documents parlementaires qui traitent de cet articleVous avez dĂ©jĂ un compte ?
Loin° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis. Article 12. Effectuer une recherche dans : Tous les contenus. SĂ©lectionner un fonds.Le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© peut Ă©tendre l'objet d'un syndicat de copropriĂ©taires Ă la fourniture aux rĂ©sidents de l'immeuble de services spĂ©cifiques dont les catĂ©gories sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret et qui, du fait qu'ils bĂ©nĂ©ficient par nature Ă l'ensemble de ses rĂ©sidents, ne peuvent ĂȘtre services non individualisables sont fournis en exĂ©cution de conventions conclues avec des tiers. Les charges relatives Ă ces services sont rĂ©parties en application du premier alinĂ©a de l'article 10. Les charges de fonctionnement constituent des dĂ©penses courantes, au sens de l'article dĂ©cisions relatives Ă la crĂ©ation ou Ă la suppression des services non individualisables sont prises Ă la majoritĂ© prĂ©vue au premier alinĂ©a de l'article 26. La dĂ©cision de suppression d'un service non individualisable ne peut intervenir qu'Ă la condition que l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ait eu connaissance au prĂ©alable d'un rapport portant sur l'utilitĂ© de ce service pour l'ensemble des rĂ©sidents et sur les consĂ©quences de la suppression de ce service sur l'Ă©quilibre financier de la l'Ă©quilibre financier d'un ou de plusieurs services mentionnĂ©s au prĂ©sent article est gravement compromis ou si le dĂ©sĂ©quilibre financier d'un ou de plusieurs services compromet l'Ă©quilibre financier de la copropriĂ©tĂ©, et aprĂšs que l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale s'est prononcĂ©e, le prĂ©sident du tribunal judiciaire statuant selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond, saisi par des copropriĂ©taires reprĂ©sentant 15 % au moins des voix du syndicat, peut dĂ©cider soit la suspension, soit la suppression de ces statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis est incompatible avec l'octroi de services de soins ou d'aide et d'accompagnement exclusivement liĂ©s Ă la personne, qui ne peuvent ĂȘtre fournis que par des Ă©tablissements et des services relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou par des Ă©tablissements, des services ou des professionnels de santĂ© relevant des quatriĂšme et sixiĂšme parties du code de la santĂ© Ă l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites Ă compter du 1er janvier 2020.
11juin 2012. par Isabelle DAHAN. La dĂ©cision dâadapter le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© aux dispositions lĂ©gislatives en vigueur peut ĂȘtre votĂ©e Ă la majoritĂ© simple de lâarticle 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Ayant relevĂ© que le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© dâorigine, antĂ©rieur Ă la loi du 10 juillet 1965, prĂ©voyait En modifiant la rĂ©daction des articles 25-1 et 26-1, lâOrdonnance du 30 octobre 2019 vise Ă faciliter la prise de dĂ©cision en AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et Ă rĂ©pondre Ă plusieurs Ă©cueils qui avaient Ă©tĂ© constatĂ©s selon lâancien mĂ©canisme. Pour mieux comprendre, il convient de faire un bref rappel historique. Quelle passerelle avant la loi ELAN ? Dans sa rĂ©daction initiale, le dernier alinĂ©a de lâarticle 25 prĂ©voyait que lorsque lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ne parvenait pas Ă obtenir la majoritĂ© de lâarticle 25, une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale devait se tenir et statuer Ă la majoritĂ© de lâarticle 24. Pour que cette assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale puisse ĂȘtre valablement convoquĂ©e, il Ă©tait nĂ©cessaire quâun vote ait eu lieu lors de la premiĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et que le ProcĂšs-verbal de cette premiĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale constate que la majoritĂ© de lâarticle 25 nâa pu ĂȘtre acquise. Lors de cette nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, la dĂ©cision Ă©tait soit votĂ©e Ă la majoritĂ© de lâarticle 24, soit Ă la majoritĂ© des voix des copropriĂ©taires prĂ©sents et reprĂ©sentĂ©s. Cette nĂ©cessitĂ© de convoquer deux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales successives prĂ©sentait nĂ©anmoins plusieurs inconvĂ©nients. Dâune part, le risque que le mandat du syndic arrive Ă son terme avant mĂȘme la convocation de la seconde assemblĂ©e. Dâautre part, lâincohĂ©rence dâavoir Ă convoquer deux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales successives pour se prononcer sur les mĂȘmes questions, ce qui est souvent ressenti comme un passage en force et engendre des frais supplĂ©mentaires. Afin de rĂ©soudre ces problĂšmes, la loi SRU du 13 dĂ©cembre 2000 a créé lâarticle 25-1 qui vient pour la premiĂšre fois donner la facultĂ© de voter Ă nouveau sur une mĂȘme question au cours dâune mĂȘme assemblĂ©e. Lâarticle 25-1 alinĂ©a 1, dans sa rĂ©daction issue de la loi SRU, est ainsi rĂ©digĂ© comme suit Lorsque lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires nâa pas dĂ©cidĂ© Ă la majoritĂ© de lâarticle prĂ©cĂ©dent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires composant le syndicat, la mĂȘme assemblĂ©e peut dĂ©cider Ă la majoritĂ© prĂ©vue Ă lâarticle 24 en procĂ©dant immĂ©diatement Ă un second vote. » Les copropriĂ©taires disposaient alors du choix entre voter immĂ©diatement ou voter Ă une prochaine assemblĂ©e devant se tenir dans les 3 mois de la prĂ©cĂ©dente. NĂ©anmoins, cette rĂ©daction contenait elle-mĂȘme une ambiguĂŻtĂ© dans la mesure oĂč, faisant uniquement rĂ©fĂ©rence Ă la majoritĂ© de lâarticle prĂ©cĂ©dent », lorsquâun autre texte Ă©voquait la majoritĂ© de lâarticle 25 » sans faire mention de lâarticle 25-1, cette passerelle semblait ne pas trouver Ă sâappliquer. Par ailleurs, la loi ALUR du 24 mars 2014 est venue exclure du champ dâapplication de lâarticle 25-1 les dĂ©cisions mentionnĂ©es aux n et o de lâarticle 25. Dans ces circonstances, lâOrdonnance du 30 octobre 2019 a permis dâĂ©claircir et dâĂ©largir le champ dâapplication des passerelles de lâarticle 25-1 et 26-1. Quelles sont les conditions et le champ dâapplication de ces articles 25-1 et 26-1 ? La passerelle de lâarticle 25-1 Lâarticle 25-1 dans sa rĂ©daction issue de lâordonnance du 30 octobre 2019 dispose Lorsque lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires nâa pas dĂ©cidĂ© Ă la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires, en application de lâarticle 25 ou dâune autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la mĂȘme assemblĂ©e se prononce Ă la majoritĂ© prĂ©vue Ă lâarticle 24 en procĂ©dant immĂ©diatement Ă un second vote. » Comme dans sa rĂ©daction antĂ©rieure, cet article 25-1 permet, lorsquâun vote est soumis Ă la majoritĂ© des voix et quâil atteint au moins le tiers de ces voix, de procĂ©der immĂ©diatement Ă un nouveau vote Ă la majoritĂ© de lâarticle 24. NĂ©anmoins, cette nouvelle rĂ©daction vient Ă©largir le champ dâapplication de lâarticle 25-1 puisquâil sâapplique dĂ©sormais A toutes les dispositions qui se votent Ă la majoritĂ© de lâarticle 25 Lâexclusion prĂ©vue par la loi ALUR est supprimĂ©e puisque lâarticle 25-1 est dĂ©sormais applicable Ă toutes les dispositions qui se votent Ă la majoritĂ© de lâarticle 25, et, notamment les travaux dâamĂ©lioration, la demande dâindividualisation des contrats de fourniture dâeau et la rĂ©alisation des Ă©tudes et travaux nĂ©cessaires Ă cette individualisation articles 25 n et o. Tout autre texte qui prĂ©voit le vote Ă la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires Cette nouvelle rĂ©daction met fin Ă lâambiguĂŻtĂ© créée par la loi SRU. Toute dĂ©cision votĂ©e Ă la majoritĂ© des voix » peut donner lieu Ă un second vote Ă la majoritĂ© de lâarticle 24, sans quâil ne soit fait rĂ©fĂ©rence dans le texte Ă lâarticle 25-1. Cette passerelle est dĂ©sormais applicable Ă de nombreux articles imposant un vote Ă la majoritĂ© des voix, et notamment la crĂ©ation dâun syndicat secondaire article 27 ou une opĂ©ration de scission article 28. Il est prĂ©cisĂ© que ce second vote immĂ©diat nâest plus facultatif, comme il pouvait lâĂȘtre sous lâempire de la loi SRU, mais devient une obligation lĂ©gale. Par ailleurs, si la dĂ©cision nâobtient pas le tiers des voix de lâensemble des copropriĂ©taires, il nâest plus possible dâorganiser une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale statuant Ă la majoritĂ© de lâarticle 24. La dĂ©cision devra alors faire lâobjet dâun nouveau vote Ă la majoritĂ© des voix. Cette situation est trĂšs problĂ©matique lorsque la dĂ©signation du syndic ne recueille pas le tiers des voix. Dans ce cas, on risque une situation de vacance » de syndic. La passerelle de lâarticle 26-1 Nonobstant toute disposition contraire, lorsque lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale nâa pas dĂ©cidĂ© Ă la majoritĂ© prĂ©vue au premier alinĂ©a de lâarticle 26 mais que le projet a au moins recueilli lâapprobation de la moitiĂ© des membres du syndicat des copropriĂ©taires prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant votĂ© par correspondance, reprĂ©sentant au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires, la mĂȘme assemblĂ©e se prononce Ă la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires en procĂ©dant immĂ©diatement Ă un second vote. » La passerelle de lâarticle 26-1, dont les dispositions sont dâordre public, suppose la rĂ©union de deux conditions LâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale nâa pas obtenu la majoritĂ© de lâarticle 26, câest-Ă -dire la majoritĂ© des membres du syndicat reprĂ©sentant au moins les deux tiers des voix, Le projet a recueilli lâapprobation de la moitiĂ© des copropriĂ©taires prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant votĂ© par correspondance, reprĂ©sentant le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires. Une double majoritĂ© est ainsi nĂ©cessaire pour que soit autorisĂ© le deuxiĂšme vote Ă la majoritĂ© des voix, Ă savoir une majoritĂ© en nombre de copropriĂ©taires prĂ©sents et une majoritĂ© par tantiĂšme, que les membres prĂ©sents Ă lâassemblĂ©e reprĂ©sentent au moins le tiers des voix des personnes ayant participĂ© au vote. Exemple Une copropriĂ©tĂ© de 100 membres et 60 copropriĂ©taires prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant votĂ© par correspondance, 40 copropriĂ©taires votent pour » reprĂ©sentant 400/ Second vote immĂ©diat Ă la majoritĂ© de lâarticle 25 En lâoccurrence, la rĂ©solution ne serait dans ce cas pas adoptĂ©e puisque la majoritĂ© absolue de lâarticle 25 nâaurait pas Ă©tĂ© atteinte lors de deuxiĂšme vote. Comme pour la passerelle de lâarticle 25-1 le procĂšs-verbal doit mentionner impĂ©rativement lâexistence des deux votes et leurs rĂ©sultats, sous peine de nullitĂ© de la rĂ©solution adoptĂ©e. Quelles sont les difficultĂ©s pratiques ? Tel quâillustrĂ© dans lâexemple exposĂ© plus haut, la passerelle de lâarticle 26-1 risque de perdre de son intĂ©rĂȘt dĂšs lors quâelle permet un second vote Ă la majoritĂ© de lâarticle 25, majoritĂ© des copropriĂ©taires prĂ©sents ou non, laquelle est elle-mĂȘme difficile Ă obtenir. Dans ces conditions, il pourrait ĂȘtre tentant pour les copropriĂ©taires dâun immeuble de passer de la passerelle de lâarticle 26-1 Ă celle de lâarticle 25-1, permettant, in fine, de faire passer la rĂ©solution Ă la majoritĂ© de lâarticle 24 Cette solution ne semble nĂ©anmoins pas ĂȘtre envisageable. A cet Ă©gard, et avec un brin dâhumour, le professeur Hugues PĂ©rinet-Marquet a indiquĂ© lors du colloque de la CNEC que, si en seconde lecture, la majoritĂ© 25 nâest pas obtenue, il ne serait pas possible de passer façon tarzan » dâune passerelle Ă une autre pour finir Ă la majoritĂ© de lâarticle 24 il sâagit dâun second vote » et non dâun deuxiĂšme vote. A ce titre, lâarticle article 19 du dĂ©cret de 1967 modifiĂ© par le dĂ©cret du 2 juillet 2020 prĂ©voit que Pour lâapplication des articles 25-1 et 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque lâassemblĂ©e est appelĂ©e Ă approuver un contrat, un devis ou un marchĂ© mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procĂ©der au second vote prĂ©vu Ă ces articles quâaprĂšs avoir votĂ© sur chacune des candidatures Ă la majoritĂ© applicable au premier vote. » Ces passerelles visent Ă faciliter le vote de certaines rĂ©solutions qui font parfois lâobjet de blocage. A ce titre, lâOrdonnance du 30 octobre nous parait heureuse. NĂ©anmoins, ces passerelles peuvent donner lieu Ă certaines dĂ©rives, notamment le risque que certains copropriĂ©taires aux revenus les plus faibles se voient imposer des dĂ©cisions coĂ»teuses Ă une majoritĂ© plus faible, par exemple des travaux dâamĂ©lioration, une scission ou une surĂ©lĂ©vation etc. Une particuliĂšre attention doit donc ĂȘtre apportĂ©e par les copropriĂ©taires et les professionnels de la copropriĂ©tĂ© pour sâassurer de ne pas glisser dans cette dĂ©rive. Article rĂ©digĂ© par MaĂźtre Cyril Courseau Recommandations du cabinet BJA En tant que syndic Ne pas oublier de soumettre les rĂ©solutions qui nâobtiendraient pas la majoritĂ© Ă un second vote, ces passerelles nâĂ©tant plus facultatives mais lĂ©gales. Sâassurer du bon respect des conditions de mises en Ćuvre de ces passerelles et ne pas tomber dans le piĂšge de la passerelle sur passerelle. En tant que copropriĂ©taire Rester vigilant afin dâĂ©viter que certaines rĂ©solutions potentiellement coĂ»teuses vous soient imposĂ©es