2 La ou les conventions prĂ©vues Ă  l'article 37 de la loi du 10 juillet 1965 et relatives Ă  l'exercice de l'un des droits accessoires aux parties communes. Article 3 Les rĂšglements, Ă©tats et conventions Ă©numĂ©rĂ©s aux articles qui prĂ©cĂšdent peuvent faire l'objet d'un acte conventionnel ou rĂ©sulter d'un acte judiciaire, suivant le cas, ayant pour objet de rĂ©aliser, constater ou ï»żAccueilPublicationsArticle 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Quelles sont les dĂ©penses qu’un syndic peut mettre Ă  la charge d’un copropriĂ©taire, qui a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  rĂ©gler des charges impayĂ©es ? L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, insĂ©rĂ© par la loi n° 2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000 publiĂ© au journal officiel du 14 dĂ©cembre 2000, dispose Par dĂ©rogation aux dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 10, les frais nĂ©cessaires exposĂ©s par le syndicat, Ă  compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une crĂ©ance justifiĂ©e Ă  l’encontre d’un copropriĂ©taire, sont imputables Ă  ce seul copropriĂ©taire. Le copropriĂ©taire qui, Ă  l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prĂ©tention dĂ©clarĂ©e fondĂ©e par le juge, est dispensĂ© de toute participation Ă  la dĂ©pense commune des frais de procĂ©dure, dont la charge est rĂ©partie entre les autres copropriĂ©taires. Le juge peut toutefois en dĂ©cider autrement en considĂ©ration de l’équitĂ© ou de la situation Ă©conomique des parties au litige. En application de ce texte, la Cour de cassation, 3Ăšme chambre civile, dans un arrĂȘt du 21 juin 2011 pourvoi 10-16055, a indiquĂ© Les juges du fond ne peuvent condamner un copropriĂ©taire Ă  prendre seul en charge une dĂ©pense du Syndicat des copropriĂ©taires sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qu’aprĂšs s’ĂȘtre assurĂ©s que cette dĂ©pense Ă©tait effectivement nĂ©cessaire au recouvrement d’une crĂ©ance justifiĂ©e et qu’elle ne constituait ni des dĂ©pens, recouvrables sur le fondement de l’article 699 du Code de procĂ©dure civile, ni des frais irrĂ©pĂ©tibles, Que seul le juge a le pouvoir de mettre Ă  la charge du copropriĂ©taire concernĂ© sur le fondement de l’article 700 du Code de procĂ©dure civile ; Qu’au cas d’espĂšce, il rĂ©sultait du dĂ©compte de charges qu’une partie des sommes dont le syndicat des copropriĂ©taires sollicitait le remboursement par Monsieur X
 correspondaient Ă  des frais d’avocat et d’huissier relevant des articles 699 et 700 du Code de procĂ©dure civile; qu’en condamnant Monsieur X
 Ă  rembourser au Syndicat des copropriĂ©taires des sommes de cette nature, le Juge de ProximitĂ© a violĂ© l’article 101 de la loi du 10 juillet 1965. » Par ailleurs, dans un arrĂȘt du 25 janvier 2012, la Cour suprĂȘme a indiquĂ© Les juges du fond ne peuvent condamner le dĂ©biteur Ă  payer le coĂ»t d’un acte d’huissier calculĂ© sur des sommes qui ne sont pas dues ; qu’en l’espĂšce, la sommation de payer d’un coĂ»t de 123,4 euros avait Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e pour une prĂ©tendue crĂ©ance de 2 929,49 euros ; que la cour d’appel a elle-mĂȘme jugĂ© que la crĂ©ance » rĂ©clamĂ©e Ă©tait injustifiĂ©e Ă  hauteur de 1 247,82 euros ; que dĂšs lors, en faisant supporter Ă  la sociĂ©tĂ© Mrs Maia le coĂ»t de la sommation de payer calculĂ© sur des sommes qu’elle jugeait indues, la cour d’appel a violĂ© les articles 10-1 et 19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble les articles 4 et 13 du dĂ©cret n° 96-1080 du 12 dĂ©cembre 1996 ; » Dominique PontĂ© Avocat Paris Droit de la copropriĂ©tĂ© AccueilPublicationsArticle 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Quelles sont les dĂ©penses qu’un syndic peut mettre Ă  la charge d’un copropriĂ©taire, qui a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  rĂ©gler des charges impayĂ©es ?

Laloi ALUR a dĂ©finitivement interdit aux syndics d’indiquer dans leur contrat le barĂšme des honoraires Ă©ventuels qu’ils appliqueraient en cas de gros travaux (article 14-2 de la loi de 1965). Le syndic devra donc indiquer, dans une rĂ©solution spĂ©ciale d’ assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale , les honoraires qu’il sollicite pour chaque type de travaux votĂ©s et les justifier.

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons que vous acceptez l'utilisation des policy MotivationRéponse de la Cour Vu les articles 3 et 4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : 4. Selon le premier de ces textes, sont communes les parties des bùtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux et, selon le second, elles sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou
EntrĂ©e en vigueur le 1 janvier 2002 Pour faire face aux dĂ©penses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et Ă©quipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriĂ©taires vote, chaque annĂ©e, un budget prĂ©visionnel. L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires appelĂ©e Ă  voter le budget prĂ©visionnel est rĂ©unie dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter du dernier jour de l'exercice comptable prĂ©cĂ©dent. Les copropriĂ©taires versent au syndicat des provisions Ă©gales au quart du budget votĂ©. Toutefois, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut fixer des modalitĂ©s diffĂ©rentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la pĂ©riode fixĂ©e par l'assemblĂ©e en vigueur le 1 janvier 2002Sortie de vigueur le 1 janvier 202313 textes citent l'articleVoir les commentaires indexĂ©s sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?1. Tribunal de grande instance de CrĂ©teil, 5e chambre civile, 31 mars 2016, n° 15/08995[
] Par ailleurs, et en application des dispositions de l'article 14-1 de la mĂȘme loi, les copropriĂ©taires sont tenus de verser au syndic par quarts Ă  dĂ©faut de disposition contraire votĂ©e par l'assemblĂ©e, et Ă  proportion des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le budget prĂ©visionnel des dĂ©penses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et Ă©quipement communs de l'immeuble. [
] X lui reste redevable de la somme de 6419,30 euros au titre des charges de copropriĂ©tĂ© impayĂ©es du 1 er octobre 2009 au 1 er juillet 2015 appel provisionnel du 01/07/2015 inclus. [
] Lire la suite
Syndicat de copropriĂ©tairesCharges de copropriĂ©tĂ©ImmeubleImmobilierLotDommages et intĂ©rĂȘtsPartie communeTitreChargesDommageVoir les dĂ©cisions indexĂ©es sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?Le titre IV contient des dispositions de rupture pour modifier durablement la façon de concevoir et d'habiter la ville. Il contient des mesures ambitieuses pour accĂ©lĂ©rer la rĂ©novation des passoires thermiques. Il inclut Ă©galement des mesures fortes et inĂ©dites pour rĂ©duire par deux le rythme d'artificialisation. Le chapitre Ier rassemble les dispositions lĂ©gislatives nĂ©cessaires pour accĂ©lĂ©rer la rĂ©novation des logements, afin de permette Ă  tous, mĂȘme les plus dĂ©munis, de vivre dans des logements bien isolĂ©s et confortables, d'encourager la structuration de la filiĂšre rĂ©novation du 
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DE LA MOBILITÉ _______________________________________________________________ 292 Articles 34 – Citoyens tirĂ©s au sort dans les autoritĂ©s organisatrices de la mobilitĂ© AOM – Mesure SD __________________________________________________________________ 292 CHAPITRE IV – LIMITER LES ÉMISSIONS DU TRANSPORT AÉRIEN ET FAVORISER L'INTERMODALITÉ ENTRE LE TRAIN ET L'AVION _____________________________________________________ 297 SECTION 1 – DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION ____________________________________ 297 Article 35 – Evolution de la taxe de solidaritĂ© sur les billets d'avion – Mesure 
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Vule code de l'environnement, notamment ses articles L. 515-16, L. 515-16-1 et R. 125-24 ; Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bùtis ; Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la

EntrĂ©e en vigueur le 1 juin 2020Les copropriĂ©taires peuvent participer Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale par prĂ©sence physique, par visioconfĂ©rence ou par tout autre moyen de communication Ă©lectronique permettant leur identification. Les copropriĂ©taires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, au moyen d'un formulaire Ă©tabli conformĂ©ment Ă  un modĂšle fixĂ© par arrĂȘtĂ©. Si la rĂ©solution objet du vote par correspondance est amendĂ©e en cours d'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, le votant par correspondance ayant votĂ© favorablement est assimilĂ© Ă  un copropriĂ©taire dĂ©faillant pour cette rĂ©solution. Les conditions d'identification des copropriĂ©taires usant de moyens de communication Ă©lectronique pour participer Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et les modalitĂ©s de remise au syndic du formulaire de vote par correspondance sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d' les versionsEntrĂ©e en vigueur le 1 juin 20206 textes citent l'articleVoir les commentaires indexĂ©s sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 27 janvier 2022, n° 21/10461[
] Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 sur la copropriĂ©tĂ©, [
] -En vertu des articles 17, 17-1 A, de la loi du 10 juillet 1965, et des articles 7, 9, 11, 13, 17, 18, 64, de la loi du 17 mars 1967, il n'a Ă©tĂ© aucunement versĂ© aux dĂ©bats la preuve que les convocations aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales lui ont bien Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©es pour les annĂ©es 2018, 2019, et 2021. Il n'est donc pas dĂ©montrĂ© que les procĂšs verbaux d'assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales des copropriĂ©taires Ă©taient dĂ©finitifs et valables. Le syndicat des copropriĂ©taires ne justifie pas plus d'un dĂ©compte de rĂ©partition des charges et de documents comptables relatifs aux pĂ©riodes concernĂ©es. Lire la suite
Syndicat de copropriĂ©tairesAssemblĂ©e gĂ©nĂ©raleTribunal judiciaireChargesProcĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©eTitreRĂ©sidenceDemandeCopropriĂ©tĂ©In solidum2. Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 25 avril 2022, n° 21/04028[
] 'Par dĂ©rogation aux dispositions du premier alinĂ©a de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisĂ©e, et jusqu'au 31 janvier 2021, le syndic peut prĂ©voir que les copropriĂ©taires ne participent pas Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale par prĂ©sence physique. Lire la suite
Demande en nullitĂ© des actes des assemblĂ©es et conseilsAssemblĂ©e gĂ©nĂ©raleSyndicat de copropriĂ©tairesVote par correspondanceRĂ©sidenceAbus de majoritĂ©SociĂ©tĂ©sCopropriĂ©tĂ©RĂ©solutionMandat3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 22 avril 2021, n° 18/14079[
] L'article 17 du dĂ©cret du 17 mars 1967, dans sa version applicable au jour de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, prĂ©voit que le procĂšs-verbal comporte, sous l'intitulĂ© de chaque question inscrite Ă  l'ordre du jour, le rĂ©sultat du vote. Il prĂ©cise les noms et nombre de voix des copropriĂ©taires ou associĂ©s qui se sont opposĂ©s Ă  la dĂ©cision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilĂ©s Ă  un copropriĂ©taire dĂ©faillant en application du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965. » Lire la suite
AssemblĂ©e gĂ©nĂ©raleRĂ©solutionLotVoteSyndicat de copropriĂ©tairesConsortsPartie communeCopropriĂ©té° donation-partageOrdre du jourVoir les dĂ©cisions indexĂ©es sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?Le prĂ©sent amendement propose d'inscrire dans la loi plusieurs dĂ©cisions prises par la Cour de cassation. Ainsi, chacun des Ă©poux, copropriĂ©taires communs ou indivis d'un lot, pourra recevoir personnellement des dĂ©lĂ©gations de vote, dans les conditions et limites prĂ©vues par l'article 22. Lorsque le syndic aura reçu des mandats sans indication de mandataire, le syndic ne pourra ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-mĂȘme aux mandataires qu'il choisit. Le prĂ©sent amendement propose Ă©galement de prĂ©ciser le cas des subdĂ©lĂ©gations. Ainsi, tout mandataire dĂ©signĂ© pourra 
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Votre commission a estimĂ© que la copropriĂ©tĂ© Ă©tait un sujet trop important pour pouvoir faire l'objet d'une habilitation Ă  lĂ©gifĂ©rer par ordonnances. Elle a donc supprimĂ© cette demande d'habilitation et adoptĂ© plusieurs mesures modifiant les rĂšgles de copropriĂ©tĂ© qui permettront une premiĂšre amĂ©lioration de son fonctionnement. L'absentĂ©isme au sein des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales est rĂ©guliĂšrement dĂ©noncĂ© et des propositions ont Ă©tĂ© Ă©mises pour y remĂ©dier. Votre commission, sensible Ă  cette question, a en consĂ©quence proposĂ© qu'un copropriĂ©taire puisse recevoir plus de trois dĂ©lĂ©gations si le 
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Mme Dominique Estrosi Sassone, sĂ©nateur, rapporteur pour le SĂ©nat. - La proposition commune n° 253 amĂ©liore la rĂ©daction de l'article 59 bis M introduit par le SĂ©nat, qui consacre la possibilitĂ© pour les copropriĂ©taires de voter par correspondance et par voie Ă©lectronique. La proposition n° 253 est adoptĂ©e. La commission mixte paritaire adopte l'article 59 bis M dans la rĂ©daction issue de ses la suite
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Loin° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bùtis. Article 12. Effectuer une recherche dans : Tous les contenus. Sélectionner un fonds.
La question d'un parlementaire La question M. Maxime Bono interroge M. le secrĂ©taire d'État auprĂšs de la ministre de l'Ă©cologie, du dĂ©veloppement durable, des transports et du logement, chargĂ© du logement, sur les modalitĂ©s d'application de l'article 20 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 portant dispositions relatives Ă  la vente de lots accessoires de stationnement insĂ©rĂ© Ă  la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis, en son article 8-1, afin de prĂ©ciser l'organisation de la copropriĂ©tĂ© le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© des immeubles dont le permis de construire a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© conformĂ©ment Ă  un plan local d'urbanisme ou d'autres documents d'urbanisme imposant la rĂ©alisation d'aires de stationnement peut prĂ©voir une clause attribuant un droit de prioritĂ© aux copropriĂ©taires Ă  l'occasion de la vente de lots exclusivement Ă  usage de stationnement au sein de la copropriĂ©tĂ© ». Il lui demande de prĂ©ciser Ă  quelle majoritĂ© des voix doit ĂȘtre adoptĂ©e, en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires, une rĂ©solution qui viserait Ă  modifier le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© conformĂ©ment aux dispositions de la loi n° 2009-323. La rĂ©ponse L'article 8-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis prĂ©voit que le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© des immeubles dont le permis de construire a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© conformĂ©ment Ă  un plan local d'urbanisme ou d'autres documents d'urbanisme imposant la rĂ©alisation d'aires de stationnement peut prĂ©voir une clause attribuant un droit de prioritĂ© aux copropriĂ©taires Ă  l'occasion de la vente de lots exclusivement Ă  usage de stationnement au sein de la copropriĂ©tĂ©. Dans ce cas, le vendeur doit, prĂ©alablement Ă  la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs lots Ă  usage de stationnement, faire connaĂźtre au syndic par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception son intention de vendre, en indiquant le prix et les conditions de la vente. Cette information est transmise sans dĂ©lai Ă  chaque copropriĂ©taire par le syndic par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, aux frais du vendeur. Elle vaut offre de vente pendant une durĂ©e de deux mois Ă  compter de sa notification ». Si le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© ne contient aucune clause relative au droit de prioritĂ© concernant la vente de lots exclusivement Ă  usage de stationnement et que les conditions prĂ©vues par l'article 8-1 sont remplies, l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut dĂ©cider de l'insertion d'une telle clause dans le rĂšglement de copropriĂ©tĂ©, Ă  l'unanimitĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires. En effet, l'article 26 de la loi de 1965 prĂ©citĂ©e dispose que l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ne peut, Ă  quelque majoritĂ© que ce soit, imposer Ă  un copropriĂ©taire une modification Ă  la destination de ses parties privatives ou aux modalitĂ©s de leur jouissance, telles qu'elles rĂ©sultent du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© », et la clause envisagĂ©e modifie bien les modalitĂ©s de jouissance des parties privatives, puisqu'elle impose au copropriĂ©taire qui vend un lot Ă  usage exclusif de stationnement le respect du formalisme nĂ©cessaire Ă  l'exercice par les autres copropriĂ©taires de leur droit de prioritĂ©, alors qu'une telle vente est libre en l'absence de la clause instaurant le droit de prioritĂ©. En revanche, comme l'insertion d'une clause prĂ©voyant le droit de prioritĂ© n'est pas une obligation mais une simple facultĂ©, il ne peut ĂȘtre fait application, pour insĂ©rer une telle clause dans le rĂšglement de copropriĂ©tĂ©, de l'article 49 de la loi de 1965 prĂ©citĂ©e, qui permet Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de voter Ă  la majoritĂ© simple prĂ©vue Ă  l'article 24 les adaptations du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© rendues nĂ©cessaires par les modifications lĂ©gislatives et rĂ©glementaires postĂ©rieures Ă  son Ă©tablissement.
Article10-1 de la Loi n°65-557 du 10 Juillet 1965 Cet article est modifié par la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement Les modifications
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bùtisChronoLégi Article 48 - Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bùtis »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 11 juillet 1965 Naviguer dans le sommaire Article 48Version en vigueur depuis le 11 juillet 1965 Le chapitre II de la loi du 28 juin 1938 tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartement est abrogé. L'article 664 du code civil demeure en haut de la page LesAG de copropriété statuent à trois niveaux de majorité : la majorité simple (article 24), la majorité absolue (article 25) et la double majorité ou majorité renforcée (article 26). Les rÚgles de votes et de décompte en AG selon la loi du 10 juillet 1965.

Le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© peut Ă©tendre l'objet d'un syndicat de copropriĂ©taires Ă  la fourniture aux rĂ©sidents de l'immeuble de services spĂ©cifiques dont les catĂ©gories sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret et qui, du fait qu'ils bĂ©nĂ©ficient par nature Ă  l'ensemble de ses rĂ©sidents, ne peuvent ĂȘtre services non individualisables sont fournis en exĂ©cution de conventions conclues avec des tiers. Les charges relatives Ă  ces services sont rĂ©parties en application du premier alinĂ©a de l'article 10. Les charges de fonctionnement constituent des dĂ©penses courantes, au sens de l'article dĂ©cisions relatives Ă  la crĂ©ation ou Ă  la suppression des services non individualisables sont prises Ă  la majoritĂ© prĂ©vue au premier alinĂ©a de l'article 26. La dĂ©cision de suppression d'un service non individualisable ne peut intervenir qu'Ă  la condition que l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ait eu connaissance au prĂ©alable d'un rapport portant sur l'utilitĂ© de ce service pour l'ensemble des rĂ©sidents et sur les consĂ©quences de la suppression de ce service sur l'Ă©quilibre financier de la l'Ă©quilibre financier d'un ou de plusieurs services mentionnĂ©s au prĂ©sent article est gravement compromis ou si le dĂ©sĂ©quilibre financier d'un ou de plusieurs services compromet l'Ă©quilibre financier de la copropriĂ©tĂ©, et aprĂšs que l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale s'est prononcĂ©e, le prĂ©sident du tribunal judiciaire statuant selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond, saisi par des copropriĂ©taires reprĂ©sentant 15 % au moins des voix du syndicat, peut dĂ©cider soit la suspension, soit la suppression de ces statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis est incompatible avec l'octroi de services de soins ou d'aide et d'accompagnement exclusivement liĂ©s Ă  la personne, qui ne peuvent ĂȘtre fournis que par des Ă©tablissements et des services relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou par des Ă©tablissements, des services ou des professionnels de santĂ© relevant des quatriĂšme et sixiĂšme parties du code de la santĂ© Ă  l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites Ă  compter du 1er janvier 2020.

11juin 2012. par Isabelle DAHAN. La dĂ©cision d’adapter le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© aux dispositions lĂ©gislatives en vigueur peut ĂȘtre votĂ©e Ă  la majoritĂ© simple de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Ayant relevĂ© que le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© d’origine, antĂ©rieur Ă  la loi du 10 juillet 1965, prĂ©voyait En modifiant la rĂ©daction des articles 25-1 et 26-1, l’Ordonnance du 30 octobre 2019 vise Ă  faciliter la prise de dĂ©cision en AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et Ă  rĂ©pondre Ă  plusieurs Ă©cueils qui avaient Ă©tĂ© constatĂ©s selon l’ancien mĂ©canisme. Pour mieux comprendre, il convient de faire un bref rappel historique. Quelle passerelle avant la loi ELAN ? Dans sa rĂ©daction initiale, le dernier alinĂ©a de l’article 25 prĂ©voyait que lorsque l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ne parvenait pas Ă  obtenir la majoritĂ© de l’article 25, une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale devait se tenir et statuer Ă  la majoritĂ© de l’article 24. Pour que cette assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale puisse ĂȘtre valablement convoquĂ©e, il Ă©tait nĂ©cessaire qu’un vote ait eu lieu lors de la premiĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et que le ProcĂšs-verbal de cette premiĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale constate que la majoritĂ© de l’article 25 n’a pu ĂȘtre acquise. Lors de cette nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, la dĂ©cision Ă©tait soit votĂ©e Ă  la majoritĂ© de l’article 24, soit Ă  la majoritĂ© des voix des copropriĂ©taires prĂ©sents et reprĂ©sentĂ©s. Cette nĂ©cessitĂ© de convoquer deux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales successives prĂ©sentait nĂ©anmoins plusieurs inconvĂ©nients. D’une part, le risque que le mandat du syndic arrive Ă  son terme avant mĂȘme la convocation de la seconde assemblĂ©e. D’autre part, l’incohĂ©rence d’avoir Ă  convoquer deux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales successives pour se prononcer sur les mĂȘmes questions, ce qui est souvent ressenti comme un passage en force et engendre des frais supplĂ©mentaires. Afin de rĂ©soudre ces problĂšmes, la loi SRU du 13 dĂ©cembre 2000 a créé l’article 25-1 qui vient pour la premiĂšre fois donner la facultĂ© de voter Ă  nouveau sur une mĂȘme question au cours d’une mĂȘme assemblĂ©e. L’article 25-1 alinĂ©a 1, dans sa rĂ©daction issue de la loi SRU, est ainsi rĂ©digĂ© comme suit Lorsque l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires n’a pas dĂ©cidĂ© Ă  la majoritĂ© de l’article prĂ©cĂ©dent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires composant le syndicat, la mĂȘme assemblĂ©e peut dĂ©cider Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 24 en procĂ©dant immĂ©diatement Ă  un second vote. » Les copropriĂ©taires disposaient alors du choix entre voter immĂ©diatement ou voter Ă  une prochaine assemblĂ©e devant se tenir dans les 3 mois de la prĂ©cĂ©dente. NĂ©anmoins, cette rĂ©daction contenait elle-mĂȘme une ambiguĂŻtĂ© dans la mesure oĂč, faisant uniquement rĂ©fĂ©rence Ă  la majoritĂ© de l’article prĂ©cĂ©dent », lorsqu’un autre texte Ă©voquait la majoritĂ© de l’article 25 » sans faire mention de l’article 25-1, cette passerelle semblait ne pas trouver Ă  s’appliquer. Par ailleurs, la loi ALUR du 24 mars 2014 est venue exclure du champ d’application de l’article 25-1 les dĂ©cisions mentionnĂ©es aux n et o de l’article 25. Dans ces circonstances, l’Ordonnance du 30 octobre 2019 a permis d’éclaircir et d’élargir le champ d’application des passerelles de l’article 25-1 et 26-1. Quelles sont les conditions et le champ d’application de ces articles 25-1 et 26-1 ? La passerelle de l’article 25-1 L’article 25-1 dans sa rĂ©daction issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019 dispose Lorsque l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires n’a pas dĂ©cidĂ© Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires, en application de l’article 25 ou d’une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la mĂȘme assemblĂ©e se prononce Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article 24 en procĂ©dant immĂ©diatement Ă  un second vote. » Comme dans sa rĂ©daction antĂ©rieure, cet article 25-1 permet, lorsqu’un vote est soumis Ă  la majoritĂ© des voix et qu’il atteint au moins le tiers de ces voix, de procĂ©der immĂ©diatement Ă  un nouveau vote Ă  la majoritĂ© de l’article 24. NĂ©anmoins, cette nouvelle rĂ©daction vient Ă©largir le champ d’application de l’article 25-1 puisqu’il s’applique dĂ©sormais A toutes les dispositions qui se votent Ă  la majoritĂ© de l’article 25 L’exclusion prĂ©vue par la loi ALUR est supprimĂ©e puisque l’article 25-1 est dĂ©sormais applicable Ă  toutes les dispositions qui se votent Ă  la majoritĂ© de l’article 25, et, notamment les travaux d’amĂ©lioration, la demande d’individualisation des contrats de fourniture d’eau et la rĂ©alisation des Ă©tudes et travaux nĂ©cessaires Ă  cette individualisation articles 25 n et o. Tout autre texte qui prĂ©voit le vote Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires Cette nouvelle rĂ©daction met fin Ă  l’ambiguĂŻtĂ© créée par la loi SRU. Toute dĂ©cision votĂ©e Ă  la majoritĂ© des voix » peut donner lieu Ă  un second vote Ă  la majoritĂ© de l’article 24, sans qu’il ne soit fait rĂ©fĂ©rence dans le texte Ă  l’article 25-1. Cette passerelle est dĂ©sormais applicable Ă  de nombreux articles imposant un vote Ă  la majoritĂ© des voix, et notamment la crĂ©ation d’un syndicat secondaire article 27 ou une opĂ©ration de scission article 28. Il est prĂ©cisĂ© que ce second vote immĂ©diat n’est plus facultatif, comme il pouvait l’ĂȘtre sous l’empire de la loi SRU, mais devient une obligation lĂ©gale. Par ailleurs, si la dĂ©cision n’obtient pas le tiers des voix de l’ensemble des copropriĂ©taires, il n’est plus possible d’organiser une nouvelle assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale statuant Ă  la majoritĂ© de l’article 24. La dĂ©cision devra alors faire l’objet d’un nouveau vote Ă  la majoritĂ© des voix. Cette situation est trĂšs problĂ©matique lorsque la dĂ©signation du syndic ne recueille pas le tiers des voix. Dans ce cas, on risque une situation de vacance » de syndic. La passerelle de l’article 26-1 Nonobstant toute disposition contraire, lorsque l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale n’a pas dĂ©cidĂ© Ă  la majoritĂ© prĂ©vue au premier alinĂ©a de l’article 26 mais que le projet a au moins recueilli l’approbation de la moitiĂ© des membres du syndicat des copropriĂ©taires prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant votĂ© par correspondance, reprĂ©sentant au moins le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires, la mĂȘme assemblĂ©e se prononce Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires en procĂ©dant immĂ©diatement Ă  un second vote. » La passerelle de l’article 26-1, dont les dispositions sont d’ordre public, suppose la rĂ©union de deux conditions L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale n’a pas obtenu la majoritĂ© de l’article 26, c’est-Ă -dire la majoritĂ© des membres du syndicat reprĂ©sentant au moins les deux tiers des voix, Le projet a recueilli l’approbation de la moitiĂ© des copropriĂ©taires prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant votĂ© par correspondance, reprĂ©sentant le tiers des voix de tous les copropriĂ©taires. Une double majoritĂ© est ainsi nĂ©cessaire pour que soit autorisĂ© le deuxiĂšme vote Ă  la majoritĂ© des voix, Ă  savoir une majoritĂ© en nombre de copropriĂ©taires prĂ©sents et une majoritĂ© par tantiĂšme, que les membres prĂ©sents Ă  l’assemblĂ©e reprĂ©sentent au moins le tiers des voix des personnes ayant participĂ© au vote. Exemple Une copropriĂ©tĂ© de 100 membres et 60 copropriĂ©taires prĂ©sents, reprĂ©sentĂ©s ou ayant votĂ© par correspondance, 40 copropriĂ©taires votent pour » reprĂ©sentant 400/ Second vote immĂ©diat Ă  la majoritĂ© de l’article 25 En l’occurrence, la rĂ©solution ne serait dans ce cas pas adoptĂ©e puisque la majoritĂ© absolue de l’article 25 n’aurait pas Ă©tĂ© atteinte lors de deuxiĂšme vote. Comme pour la passerelle de l’article 25-1 le procĂšs-verbal doit mentionner impĂ©rativement l’existence des deux votes et leurs rĂ©sultats, sous peine de nullitĂ© de la rĂ©solution adoptĂ©e. Quelles sont les difficultĂ©s pratiques ? Tel qu’illustrĂ© dans l’exemple exposĂ© plus haut, la passerelle de l’article 26-1 risque de perdre de son intĂ©rĂȘt dĂšs lors qu’elle permet un second vote Ă  la majoritĂ© de l’article 25, majoritĂ© des copropriĂ©taires prĂ©sents ou non, laquelle est elle-mĂȘme difficile Ă  obtenir. Dans ces conditions, il pourrait ĂȘtre tentant pour les copropriĂ©taires d’un immeuble de passer de la passerelle de l’article 26-1 Ă  celle de l’article 25-1, permettant, in fine, de faire passer la rĂ©solution Ă  la majoritĂ© de l’article 24 Cette solution ne semble nĂ©anmoins pas ĂȘtre envisageable. A cet Ă©gard, et avec un brin d’humour, le professeur Hugues PĂ©rinet-Marquet a indiquĂ© lors du colloque de la CNEC que, si en seconde lecture, la majoritĂ© 25 n’est pas obtenue, il ne serait pas possible de passer façon tarzan » d’une passerelle Ă  une autre pour finir Ă  la majoritĂ© de l’article 24 il s’agit d’un second vote » et non d’un deuxiĂšme vote. A ce titre, l’article article 19 du dĂ©cret de 1967 modifiĂ© par le dĂ©cret du 2 juillet 2020 prĂ©voit que Pour l’application des articles 25-1 et 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblĂ©e est appelĂ©e Ă  approuver un contrat, un devis ou un marchĂ© mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procĂ©der au second vote prĂ©vu Ă  ces articles qu’aprĂšs avoir votĂ© sur chacune des candidatures Ă  la majoritĂ© applicable au premier vote. » Ces passerelles visent Ă  faciliter le vote de certaines rĂ©solutions qui font parfois l’objet de blocage. A ce titre, l’Ordonnance du 30 octobre nous parait heureuse. NĂ©anmoins, ces passerelles peuvent donner lieu Ă  certaines dĂ©rives, notamment le risque que certains copropriĂ©taires aux revenus les plus faibles se voient imposer des dĂ©cisions coĂ»teuses Ă  une majoritĂ© plus faible, par exemple des travaux d’amĂ©lioration, une scission ou une surĂ©lĂ©vation etc. Une particuliĂšre attention doit donc ĂȘtre apportĂ©e par les copropriĂ©taires et les professionnels de la copropriĂ©tĂ© pour s’assurer de ne pas glisser dans cette dĂ©rive. Article rĂ©digĂ© par MaĂźtre Cyril Courseau Recommandations du cabinet BJA En tant que syndic Ne pas oublier de soumettre les rĂ©solutions qui n’obtiendraient pas la majoritĂ© Ă  un second vote, ces passerelles n’étant plus facultatives mais lĂ©gales. S’assurer du bon respect des conditions de mises en Ɠuvre de ces passerelles et ne pas tomber dans le piĂšge de la passerelle sur passerelle. En tant que copropriĂ©taire Rester vigilant afin d’éviter que certaines rĂ©solutions potentiellement coĂ»teuses vous soient imposĂ©es
TéléchargerGratuitement (1,25 Mo) Français. Le fonctionnement d'une copropriété est encadré par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
En direct MID Paris Classement des promoteurs Crise des matĂ©riaux RE 2020 Majors du BTP Accueil > CopropriĂ©tĂ©s le contenu de la fiche synthĂ©tique prĂ©vue par l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 prĂ©cisĂ© le 23/12/2016 Logement - documents officiels Ma newsletter personnalisĂ©eAjouter ces thĂšmes Ă  ma newsletter personnalisĂ©e Logement - documents officiels Pour lire l’intĂ©gralitĂ© de cet article, testez gratuitement - Ă©dition AbonnĂ© DĂ©cret n°2016-1822 du 21 dĂ©cembre 2016 ‱ MinistĂšre du logement et de l'habitat durable ‱ JO du 23 dĂ©cembre 2016 - NOR LHAL1633203D Publics concer nĂ©s acquĂ©reurs d'un lot de copropriĂ©tĂ©, copropriĂ©taires, syndics de [...] Cet article est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Moniteur, abonnez-vous ou connectez-vous pour lire l’intĂ©gralitĂ© de l’ encore abonnĂ©En vous abonnant au Moniteur, vous bĂ©nĂ©ficiez de La veille 24h/24 sur les marchĂ©s publics et privĂ©sL’actualitĂ© nationale et rĂ©gionale du secteur du BTPLa boite Ă  outils rĂ©glementaire marchĂ©s, urbanismes, environnementLes services indices-indexLes bonnes raisons de s’abonnerAu Moniteur La veille 24h/24 sur les marchĂ©s publics et privĂ©s L’actualitĂ© nationale et rĂ©gionale du secteur du BTP La boite Ă  outils rĂ©glementaire marchĂ©s, urbanismes, environnement Les services indices-index Je m’abonne pIDt.
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